Un client qatarien et deux conseils examinant des prototypes de produits et des dossiers de design étalés sur une table dans un bureau de Doha

Propriété intellectuelle

Un graphique explicatif sarcelle : une tête de profil en illustration plate montrant un cerveau, un cadenas et un dossier de documents, entourée d’icônes pour une idée, un symbole de droit d’auteur, un bouclier et une balance de la justice.

Protéger les marques, les œuvres et l’innovation commerciale.

Le cabinet conseille sur la protection, l’enregistrement et l’exploitation commerciale de la propriété intellectuelle, marques, droits d’auteur et droits voisins, et intervient dans les litiges en contrefaçon.

Il n’existe pas au Qatar un texte unique réunissant toutes les formes de propriété intellectuelle, mais un ensemble d’instruments dont chacun possède son objet, son registre et ses moyens de protection propres, de sorte que la première démarche, dans tout dossier, consiste à qualifier le bien à protéger afin de déterminer la loi qui le régit. Les marques, les indications commerciales, les noms commerciaux et les indications géographiques relèvent de la loi n° 9 de 2002. Le droit d’auteur et les droits voisins relèvent de la loi n° 7 de 2002. Les inventions s’apprécient au regard de la loi unifiée sur les brevets des États du Conseil de coopération du Golfe, telle qu’appliquée dans l’État. L’erreur courante consiste à traiter un actif sous une qualification que la loi n’admet pas, en cherchant à protéger une forme comme s’il s’agissait d’une invention, ou en se fondant sur une immatriculation commerciale comme titre de propriété d’une marque.

Ces textes reposent sur une distinction fondamentale entre le droit qui naît de l’enregistrement et le droit qui naît de la création. La marque, l’invention et le dessin ou modèle industriel ne sont pleinement protégés qu’au terme d’une formalité accomplie devant l’autorité compétente, laquelle fait naître un titre publié opposable aux tiers. L’œuvre littéraire ou artistique, en revanche, est protégée parce qu’elle existe comme création originale et autonome, sans qu’un dépôt soit nécessaire, et là où un dépôt est organisé il constate le droit sans le créer. À cette distinction s’ajoute le principe de territorialité : l’enregistrement dans l’État ne crée aucun droit au-dehors, et l’enregistrement à l’étranger n’en crée aucun au-dedans par lui-même, ce qui fait du plan de dépôt une question aussi commerciale que juridique.

Comment nous vous aidons

  • Conseil et enregistrement de marques
  • Licences et cessions de PI
  • Accords de confidentialité
  • Litiges en contrefaçon
  • PI dans les opérations commerciales
Un homme en tenue qatarienne présente un petit appareil à deux collègues au-dessus d’une table de croquis de conception, un écran sombre de schémas de circuits au mur derrière.

Au Qatar

Le service chargé de la protection de la propriété intellectuelle au ministère du Commerce et de l’Industrie exerce les attributions que la législation lui confie. Il reçoit les demandes et les examine en la forme et au fond, prononce l’acceptation, le rejet ou l’acceptation sous conditions, publie ce qu’il accepte, statue sur les oppositions dont il est saisi, tient les registres et y inscrit les actes que la loi soumet à inscription, tels que les transmissions de propriété, les licences, les nantissements et les changements affectant les mentions relatives au titulaire, et délivre les certificats et extraits invoqués comme preuve devant les tribunaux et devant la douane. Les échanges avec ce service se déroulent selon les formes et dans les délais fixés par la loi, son règlement d’application et les décisions prises pour son exécution.

Le code civil promulgué par la loi n° 22 de 2004 demeure le fondement général sur lequel se construit la protection contractuelle de la propriété intellectuelle et par lequel se complètent les textes spéciaux. On y puise les règles relatives à la formation, à l’interprétation et à l’exécution de bonne foi des contrats, ainsi qu’à la détermination de leur objet et de leur cause ; sur lui reposent les licences, les cessions, les engagements de confidentialité et les contrats de développement portant sur des œuvres protégées. On y trouve également la responsabilité du fait dommageable, sur le fondement de laquelle est réclamée la réparation du préjudice matériel et moral, et l’enrichissement sans cause lorsque ses conditions sont réunies. À ses côtés, la loi commerciale promulguée par la loi n° 27 de 2006 régit les opérations commerciales dans lesquelles ces droits sont exploités, en sorte que les textes généraux complètent la législation spéciale au lieu de s’y substituer.